L' INSTALLATEUR EN RADIOCOMMUNICATIONS PROFESSIONNELLES

 

L'installateur en radiocommunications professionnelles est un entrepreneur qui:

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Bien que les règles aient changé fin 2001:

Extrait du communiqué de Presse de l'ART du 17/12/01

ADMISSION des INSTALLATEURS et AGREMENT des TERMINAUX de TELECOMMUNICATIONS
La France se met en conformité avec le droit européen

Paris, le 17 décembre 2001

L’Autorité de régulation des télécommunications porte à la connaissance des consommateurs, des industriels et des installateurs plusieurs mesures de simplification administrative qui ont été mises en œuvre par l’ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001 " portant adaptation au droit communautaire du code de la propriété intellectuelle et du code des postes et télécommunications ".

Cette ordonnance a en effet permis la transposition en droit national de plusieurs directives communautaires adoptées par les Etats membres et le Parlement européen dans le domaine des télécommunications depuis le vote de la loi de réglementation des télécommunications, le 26 juillet 1996.

Parmi celles-ci figure notamment la directive 1999/5/CE qui conduit à modifier l’article L.34-9 du code des postes et télécommunications relatif aux procédures d’évaluation de conformité des équipements terminaux et de l’admission des installateurs.

La procédure d’autorisation a priori par l’ART de mise sur le marché des terminaux de télécommunications, tels que les téléphones fixes et mobiles, les automates d’appel, les commutateurs privés, est définitivement supprimée.

Désormais les équipements peuvent être mis librement sur le marché dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation de conformité par l’équipementier lui-même directement ou après avis d’un organisme notifié. La conformité aux exigences essentielles définies par le droit communautaire, telles que la sécurité et la santé de l’utilisateur, est présumée acquise lorsque le fabricant déclare le terminal conforme aux normes européennes harmonisées. Dans les cas plus rares, non couverts par des normes harmonisées, le recours à l’avis d’un organisme notifié est nécessaire. L’Autorité n’exerce plus la fonction d’organisme notifié mais elle conserve la charge de désigner et contrôler ces organismes.

 

Il est utile de rappeler les règles et l'esprit qui régissaient jusqu'alors la profession dans le protocole d'accord signé le 24 novembre 1992:

PROTOCOLE D' ACCORD (extrait)
relatif à la profession d'installateur en radiocommunications entre l' Etat, les représentants de la profession installateurs et constructeurs, les représentants des exploitants de réseaux de radiocommunications,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.34-9, R20-22 à R.20-25 et R.20-30,
Vu les arrêtés du ministre des postes et télécommunications du 11 juin 1992 relatif à la composition, aux attributions et aux conditions de fonctionnement de la commission d'admission des installateurs et du 29 juillet 1992 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis
Il est convenu ce qui suit

ARTICLE PREMIER : INSTALLATEURS EN RADIOCOMMUNICATIONS - DÉFINITION
On appelle installateur en radiocommunications toute entreprise autorisée, conformément au code des postes et télécommunications et dans les conditions fixées par les règlements et le présent protocole d'accord, à raccorder, à mettre en service et à entretenir des installations de radiocommunications publiques ou privées.

ARTICLE 2 - CERTIFICAT DE QUALIFICATION
La décision du ministre chargé des télécommunications, après avis de la commission visée à l'article 3 prend la forme d'une admission à laquelle s'attache, à l'issue d'une période probatoire, la délivrance d'un certificat de qualification au candidat comme installateur qualifié en radiocommunications.
Seul un installateur admis peut faire état de la qualité d'installateur qualifié en radiocommunications.
Ni l'administration ni les partenaires représentés à la commission précitée ne peuvent être tenus pour responsables vis à vis de la clientèle de l'utilisation irrégulière de la qualité d'installateur qualifié en radiocommunications.

ARTICLE 3 - COMMISSION D’ADMISSION
L' admission d’un candidat installateur est prononcée après avis de la Commission d’Admission des Installateurs en Radiocommunications (CAIR) où sont représentés la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications. la profession (syndicats professionnels signataires du présent protocole). les exploitants des réseaux de radiocommunications (France Télécom et la S.F.R., Société Française du Radiotéléphone et l’Association des Opérateurs 3RP).
La commission d’admission est organisée en tenant compte du contexte évolutif des radiocommunications. Elle siège en deux formations spécialisées respectivement pour les catégories d’admission "terminaux de radiocommunications" et pour les catégories "installations constitutives de réseaux radioélectriques indépendants".
Ces catégories sont précisées à l’article 8. La composition des formations spécialisées est précisée à l’annexe 5 du présent protocole.
Chaque formation spécialisée est chargée de donner son avis:
- sur les demandes d’admission présentées par les candidats, en vue de la délivrance du certificat de qualification défini à l’article 2,
- sur les sanctions envisagées à l’encontre des installateurs défaillants, en application du barème défini à l’article 6,
- sur les litiges ou difficultés qui pourraient naître de l’application du présent protocole.
- sur tout projet d’amendement du présent protocole,
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la réglementation générale du ministère des postes et télécommunications.

ARTICLE 4 - INSTALLATEUR EN RADIOCOMMUNICATIONS - OBLIGATIONS
Les parties au présent protocole reconnaissent qu’un installateur doit notamment s’engager à
a - respecter les dispositions du code des postes et télécommunications,
b - se conformer aux dispositions réglementaires applicables aux radiocommunications,
c - ne raccorder, ne mettre en service et n’entretenir que des installations radioélectriques agréées en application du code des postes et télécommunications,
d - n’insérer dans les réseaux que des équipements de télécommunications agréés conformément au code des postes et télécommunications,
e - ne pas modifier les installations réalisées dans des conditions de nature à faciliter une exploitation frauduleuse, notamment concernant des conditions d’exploitation non conformes à celles des autorisations.

ARTICLE 5 - INSTALLATEUR EN RADIOCOMMUNICATIONS RÈGLES DEONTOLOGIQUES
Les parties au présent protocole reconnaissent que les règles déontologiques qu’un installateur doit s’engager à respecter consistent notamment à :
a - veiller à la mise en service d’installations de matériel d’un type agréé en bon état de fonctionnement et conformément à l’autorisation administrative délivrée,
b - garantir une maintenance correcte, en intervenant dans des délais raisonnables lorsqu’une anomalie est signalée,
c - veiller à n’apporter aucune gêne aux autres utilisateurs du spectre radioélectrique,
d - se conformer aux recommandations de l’administration relatives à la communication des informations sur les installations et aux possibilités d’accès des agents du contrôle dans les stations,
e - informer sa clientèle sur la réglementation en vigueur, notamment sur les taxes ou redevances éventuellement dues par ses clients.

ARTICLE 6 - BARÈME D’ APPRÉCIATION ET DE SANCTION
La commission d’admission émet un avis concernant la mesure de sanction proposée au nom du ministre chargé des télécommunications en cas de non respect des obligations visées par le présent protocole et notamment en cas d’infraction au code des postes et télécommunications ou à la réglementation en vigueur relative aux radiocommunications.
La sanction prise, après avis de la C.A.1.R., peut être l’avertissement, la suspension de l’admission pour une période déterminée ou son retrait.
La mesure sera proposée sur le fondement des éléments du barème précisé en annexe 1, après que la commission ait pris connaissance des faits reprochés à l’installateur et ait mis l’intéressé en mesure de fournir ses explications par écrit. A défaut de réponse de l’installateur dans le délai imparti la commission prend en considération les faits dont elle dispose pour émettre son avis.
Ce barème pourra être complété en fonction des manquements ultérieurement constatés, la commission d’admission se prononçant sur leur degré de gravité. Il présente notamment les anomalies et infractions caractérisées concernant, d’une part, les catégories de qualification "Terminaux" et, d’autre part, les catégories de qualification "Installations constitutives de réseaux radioélectriques indépendants".
Les sanctions administratives éventuellement consécutives à ces manquements ne préjugent pas des éventuelles poursuites pénales encourues en cas d’infraction au code des postes et télécommunications.

ARTICLE 7- DÉCISION D’ ADMISSION OU DE SANCTION
Le ministre chargé des télécommunications, après avis formulé par la commission décide seul de la suite à donner aux demandes d’admission et aux propositions de sanctions. En toute hypothèse, ses décisions sont motivées et notifiées aux intéressés. Les décisions sont communiquées à la commission.

ARTICLE 8 - CATÉGORIES DE QUALIFICATION
On distingue quatre catégories de qualification, d’une part deux catégories relatives à l’installation et à l’entretien des terminaux de radiocommunications à l’exclusion des portatifs, respectivement:
T1 Terminaux de radiocommunications publiques et assimilés
(terminaux de radiotéléphonie publique, terminaux de réseaux radioélectriques à ressources partagées, terminaux mobiles de radiocommunications par satellites, et terminaux radiomaritimes dans la bande VHF)
T2 : Terminaux radiomaritimes OD-OH
(Ondes Décamétriques - Ondes Hectométriques)
et d’autre part, deux catégories relatives à la réalisation et à l’entretien de réseaux de radiocommunications, respectivement:
I A : Installations constitutives de réseaux radioélectriques indépendants
(réseaux radioélectriques à usage privé, réseaux radioélectriques à ressources partagées, faisceaux hertziens à usage privé)
IB Installations constitutives de réseaux radioélectriques indépendants "in situ"
(systèmes d’appel de personnes ou de télécommunications sans fi] au sein d’une même propriété).

ARTICLE 9 - CRITÈRES DE QUALIFICATION PRIS EN COMPTE POUR L’ ADMISSION DES INSTALLATEURS EN RADIOCOMMUNICATIONS
 • critère n°1 : engagement d’installer et d’entretenir des installations radioélectriques agréées,
 • critère n°2: conformité aux renseignements administratifs fournis dans le dossier de candidature,
 • critère n°3 : conformité des appareils de mesure possédés par rapport à la liste type établie en annexe 2 du présent protocole, pour chaque catégorie de qualification. La facture du matériel et les connecteurs ou cordons utiles devront être présentés.
 • critère n°4 : capacité à utiliser le matériel de mesure par démonstration lors de l’enquête sur la vérification de la conformité des critères d’admission,
 • critère n°5 : informations concernant les moyens en véhicules et en locaux,
 • critère n°6 : informations concernant les moyens de service après-vente,
 • critère n°7 : informations sur la formation et l’expérience professionnelle acquises dans le domaine des radiocommunications,
 • critère n°8 : conformité de la documentation possédée par rapport à la liste type établie en annexe 2 au présent protocole,
• critère n°9 : liste des membres du personnel disposant des connaissances techniques recouvrant les aspects de radioélectricité et de connectique, et les connaissances générales de la réglementation des réseaux, des services et des terminaux dans le domaine des radiocommunications attestées lors de la vérification des critères d’admission, ou par présentation des diplômes ou qualifications admises par la commission.
critère n°10 : conformité des installations réalisées par rapport aux conditions techniques et d’exploitation précisées dans les autorisations et conformément aux obligations précisées aux articles 4 et 5 du présent protocole,

Les précisions concernant le caractère rédhibitoire ou non des critères sont indiquées au présent article.
Les critères 1, 2, 3 et 8 doivent être intégralement satisfaits.
Le critère 5, 6 et 7 sont appréciés par la commission mais ne peuvent avoir un caractère rédhibitoire.
Le critère 9 prenant la forme d’un test, le responsable de l’entreprise ou de l’activité "radiocommunications" au sein de l’entreprise doit être en mesure de répondre correctement à des questions pouvant prendre la forme d’un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.), les résultats du test sont appréciés par les membres de la C.A.I.R.
Le critère 4 est apprécié en fonction des commentaires dans le cas où le diagnostic est négatif, au vu de difficultés d’utilisation du matériel de mesure.
Le critère 10 est apprécié en fonction des remarques notées au compte rendu de la vérification des critères d’admission effectuée par les agents du Service National des Radiocommunications.

ARTICLE 10 - SAISINE DE LA COMMISSION D’ ADMISSION
Les formations spécialisées se réunissent en principe chacune trois fois par an sur convocation du secrétariat de la C.A.I.R..
Chacune des formations spécialisées peut être réunie à titre exceptionnel à la demande d’au moins un quart de ses membres titulaires.

ARTICLE 11 - FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION D’ADMISSION
Les formations spécialisées rendent leur avis lors des réunions plénières convoquées dans les conditions précisées à l’article 10. Un procès-verbal de réunion dressé par le secrétariat de la C.A.I.R. est envoyé à chaque membre titulaire. Les avis des formations spécialisées sont donnés

présent protocole, sur avis favorable des membres de la commission d’admission, de nouveaux partenaires peuvent adhérer au présent protocole et devenir membre de la commission
Le présent protocole peut être modifié d’ tin commun accord des parties co-signataires en tentant de rassembler le plus large consensus. Si le président constate un désaccord, il peut décider d’engager une procédure de vote selon les termes précisés ci-dessous.
Lorsqu’une procédure de vote est engagée, le président enregistre les suffrages exprimés et les abstentions des membres titulaires ou de leurs suppléants. La majorité des suffrages des présents est requise pour que la proposition de motion du secrétariat de la commission soit rejetée, le président ayant voix prépondérante en cas d'égalité.

ARTICLE 12 - PROCÉDURE D’ ADMISSION
Le candidat installateur en radiocommunications doit pour être autorisé à réaliser et à entretenir des installations de radiocommunications fournir les éléments suivants:
1°/ Une déclaration personnelle sur papier à en-tête de l’entreprise candidate, précisant l’engagement de l’installateur à respecter la réglementation en vigueur et les obligations, les règles déontologiques et les critères précisés au présent protocole.
2°/ Un engagement d’au moins une personne ayant obtenu l’agrément pour du matériel que se
propose d’installer le candidat, d’apporter à ce dernier une assistance technique et la formation utile, sachant que, pendant la période probatoire, l’installateur ne réalisera que des matériels de radiocommunications de la personne ou des personnes ayant souscrit l’engagement. Un modèle de cet engagement figure à l’annexe 3 du présent protocole.
3°! Un extrait de registre du commerce (extrait K bis) ou du registre des métiers délivré depuis moins de trois mois.

ARTICLE 13 - PROTECTION DE LA MENTION D’ INSTALLATEUR ADMIS OU QUALIFIÉ EN RADIOCOMMUNICATIONS
Toute entreprise n’étant pas ou plus admis au sens du code des postes et télécommunications ne peut se prévaloir de la qualité d’installateur admis ou qualifié en radiocommunications.
Les parties signataires au présent protocole s’engagent à se tenir informées de l’ensemble des poursuites qu’elles engagent pour utilisation irrégulière de la mention d’installateur admis ou qualifié en radiocommunications. En particulier, la C.A.I.R. est tenue informée des actions entreprises à ce sujet par l’administration en application du code des postes et télécommunications.

ARTICLE 14 - APPLICATION DU PROTOCOLE - NOUVELLES ADHÉSIONS
Le présent protocole prend effet à partir du 24 novembre 1992. Il pourra être dénoncé par une des parties co-signataires avec préavis d’un an. D’un commun accord des parties signataires du d’admission.

ARTICLE 15 - AMENDEMENTS AU PROTOCOLE
Le présent protocole peut être modifié d'un commun accord des parties co-signataires.

 

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